« La Cour [de cassation] est d’avis que l’article 494-6 du Code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l’article 509 du Code civil et, a fortiori, celui d’autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes. »
Cass. 1re civ., avis, 20 oct. 2022, no 22-70011
Le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Valenciennes est saisi par la fille d’une majeure protégée, habilitée à la représenter, pour être autorisée à renoncer en son nom à la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par son conjoint décédé. Il saisit la Cour de cassation de la demande d’avis suivante : « Les actes interdits en matière de tutelle, prévus par l’article 509 du Code civil, sont-ils transposables en matière d’habilitation familiale générale par représentation, notamment à la lumière de l’article 494-6 du Code civil ? »
L’habilitation familiale générale porte sur les « actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé » (C. civ., art. 494-6, al. 2). La personne habilitée en représentation peut conclure au nom du majeur protégé les actes qu’un tuteur peut passer seul (C. civ., art. 504), ainsi que les actes qu’un tuteur ne