Cass. 1re civ., 12 oct. 2022, no 21-11698, Mme [F] [P], épouse [H] c/ M. [G] [H], F-D (irrecevabilité pourvoi c/ CA Paris, 21 janv. 2021), M. Chauvin, prés. ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Foussard et Froger, av.
Dans le cadre d’une procédure de divorce, une épouse interjette appel des mesures provisoires décidées par le juge de première instance. La cour d’appel statue provisoirement sur ces diverses mesures pour la durée de l’instance, et se prononce sur la loi applicable aux obligations alimentaires entre époux.
L’épouse forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt : sans surprise, son pourvoi est déclaré irrecevable. Par cette décision, la haute juridiction rappelle une jurisprudence constante en la matière, selon laquelle toute décision rendue en dernier ressort qui ne met pas fin à l’instance et qui n’a donc pas autorité de la chose jugée au principal ne peut être admise en cassation, sauf excès de pouvoir (Cass. 1re civ., 24 févr. 2016, n° 15-13223 – Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 12-19835). Cette jurisprudence résulte de l’application combinée des articles 606 à 608 du Code de procédure civile relatifs à l’ouverture du pourvoi en cassation.
S’il est vrai que l’arrêt de la cour d’appel aurait pu relever de la catégorie des « jugements