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Jurisprudence
20 mars 2013

Cour de cassation, Première chambre civile, 20 mars 2013, n°12-19.835

20 mars 2013
  • id : CC-20032013-12_19835 Copier l'id

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Résumé

Il résulte des articles 606 et 608 du code de procédure civile, que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Est dès lors irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, qui n'est entaché d'aucun excès de pouvoir et qui, dépourvu de l'autorité de la chose jugée, se borne à décider que les époux sont soumis au régime légal français de communauté pour statuer sur la demande de l'épouse tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2012), statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à prescrire les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance et, notamment, pour statuer sur la demande de l'épouse tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, à décider que les époux sont soumis au régime légal français de communauté ;

Que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir et qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, n'a pas mis fin à l'instance ;

Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par M. X...