Cass. 1re civ., 12 oct. 2022, no 21-10578, Mme [W] [X], épouse [E] c/ Mme [Z] [X], veuve [G], F-D (cassation partielle CA Montpellier, 29 oct. 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, av.
Dans le cadre de la liquidation et du partage d’une indivision successorale, l’une des héritières, ayant engagé à ses frais des dépenses de conservation et d’amélioration sur un bien indivis, sollicitait une indemnisation.
La cour d’appel (CA Montpellier, 29 oct. 2020, n° 16/06120), confirmant la décision de première instance, a fait droit à sa demande et a considéré que l’indemnité pouvait être calculée sur la base du profit subsistant, sauf à ce que l’équité commande de retenir une somme moindre, et sans toutefois qu’elle soit inférieure à la dépense faite.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt, au visa de l’article 815-13 du Code civil, en retenant qu’il convenait de distinguer les dépenses de conservation et celles d’amélioration. Elle rappelle classiquement que ces dernières sont calculées uniquement sur la base du profit subsistant, peu important les dépenses engagées, et que, s’agissant des dépenses de conservation, il convient de retenir la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.