CE, 7è et 2è ch. réunies, 2 nov. 2022, no 464479, ministre des armées c/ société Icare, Lebon T. (rejet pourvoi c/ TA Versailles, 17 mai 2022), A. Goin, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
Aux termes de l’article L. 2141-4 du code de la commande publique, rendu applicable aux marchés de défense et de sécurité par l’article L. 2341-2 du même code : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui : (…) / 3° Ont été condamnées au titre du 5° de l’article 131-39 du code pénal ou sont des personnes physiques condamnées à une peine d’exclusion des marchés. (…) ». Aux termes de l’article 506 du code de procédure pénale : « Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 464-2, 471, 507, 508 et 708 ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 2141-4 du Code de la commande publique (CCP) et 506 du Code de procédure pénale (CPP) qu'une personne dont le jugement l'ayant condamnée à une peine d'exclusion des marchés n'est pas exécutoire en raison de l'appel formé à son encontre ne peut être exclue, pour ce motif, de la procédure de passation du marché.