CE, 10è et 9è ch. réunies, 9 nov. 2022, no 464367, Lebon T., B. Delsol, rapp. ; E. de Moustier, rapp. pub.
Les D et F de l'article LP. 1er et l’article LP. 3 de la « loi du pays » n° 2022-20 du 10 mai 2022 édictant des majorations, sont applicables seulement si l'acquéreur ne satisfait pas à des conditions liées à l'ancienneté de résidence en Polynésie française, des droits d'enregistrement et de publicité foncière et de l'impôt sur les plus-values immobilières.
En premier lieu, le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce qu'une « loi du pays » règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet du texte qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Il ressort de l'exposé des motifs du projet de « loi du pays » et des débats devant l'assemblée de la Polynésie française que les auteurs des dispositions contestées ont entendu remédier aux difficultés que les personnes résidant en Polynésie française rencontrent dans l'accès à la propriété immobilière du fait de la rareté du foncier, de la hausse des prix et de la spéculation imputée notamment aux investissements