CE, 1re et 4è ch. réunies, 7 nov. 2022, no 454495, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Douai, 11 mai 2021), M. Chonavel, rapp. ; A. Skzryerbak, rapp. pub.
Aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux autorisations délivrées par les agences régionales de santé (ARS) en matière d'installation d'équipements matériels lourds en vertu de l'article L. 6122-1 du Code de la santé publique (CSP), ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l'administration conclue avec une personne ayant sollicité une telle autorisation, une transaction par laquelle, dans le respect des conditions précédemment mentionnées, les parties conviennent de mettre fin à l'ensemble des litiges nés de l'édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu'elle pourrait faire naître, incluant la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Une telle transaction peut intervenir entre un établissement public de santé ayant sollicité une autorisation en matière d'installation d'équipements matériels lourds et une personne ayant formulé une demande concurrente.
Dans une telle hypothèse, la transaction peut être conclue durant l'instruction par l'ARS des candidatures à cette autorisation en vue de prévenir toute contestation à naître entre les candidats sur la décision octroyant l'autorisation.
v. CE, 26 oct. 2018, n° 421292, Garde