CE, 1re et 4è ch. réunies, 7 nov. 2022, no 458595, centre d'action sociale de la Ville de Paris, Lebon T. (annulation TA Paris, 21 sept. 2021), D. Pons, rapp. ; A. Skzryerbak, rapp. pub.
L’article 5 du A du titre I du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris, relatif aux bénéficiaires de l’aide sociale municipale facultative, dispose que : « Selon les dispositions relatives aux conditions d’attribution de l’allocation sollicitée, il est tenu compte : / (…) - pour la détermination des ressources du (ou des) demandeur(s) : / soit du montant des revenus déclarés (…) / soit de l’ensemble des ressources personnelles », à l’exclusion, dans cette dernière hypothèse, de certaines ressources qu’il énumère. L’article b/3 du 1.1, relatif à la prestation Paris Solidarité, du chapitre 1 du B/ du titre II du même règlement prévoit que : « Le montant mensuel de Paris Solidarité est égal à la différence entre un plafond de ressources mensuelles et les ressources mensuelles du demandeur. (…) / Toutes les ressources du demandeur, et le cas échéant, de son conjoint (…) sont prise en compte à l’exclusion de celles mentionnées dans les dispositions générales ».
Il résulte de l’article 5 du A du titre I et de l’article b/3 du 1.1 du chapitre 1 du B/ du titre