CE, 7è et 2è ch. réunies, 2 nov. 2022, no 450930, Institut national de recherches archéologiques préventives, Lebon T. (annulation partielle CAA Douai, 4 fév. 2021), F. Lelièvre, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
En application d'une part des articles L. 522-1 et L. 523-9 du Code du patrimoine, d'autre part des articles R. 523-42, R. 523-44, R. 523-47 et R. 523-60 du même code, le contrat conclu entre l'aménageur qui projette de réaliser des travaux et l'opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l'exécution des prescriptions édictées par l'État, doit être élaboré et exécuté conformément à ces dernières et sous le contrôle des services de l'État, y compris lorsque les prescriptions sont modifiées au cours de l'exécution du contrat.
En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que la modification de ces prescriptions entraînerait, par elle-même et sans l'intervention des parties, la modification de leur contrat.