Le formalisme de la désignation ou de la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie que l’assuré peut, selon l’article L. 132-8 du Code des assurances, opérer jusqu’à son décès, n’exige pas, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur dès lors que la désignation est réalisée par voie testamentaire.
Cass. 2e civ., 10 mars 2022, no 20-19655, Mme N. c/ M. D., F-B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 1er juill. 2020), M. Pireyre, prés. ; SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, av. : DEF 12 mai 2022, n° DEF207s5, note M. Thomas-Marotel ; RGDA avril 2022, n° RGA200s1, note L. Mayaux
Un assuré souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de Gan Vie ; à la souscription, il désigne, comme bénéficiaire, son fils ou, à défaut, son épouse. Puis il change d’avis et, par lettre en date du 20 juin 1982, il informe la compagnie du changement de bénéficiaire qui est désormais son épouse seule.
Cinq ans plus tard, il change à nouveau d’avis et, dans un document écrit, signé par lui et daté du 29 juillet 1987, indique que le capital décès reviendra à son fils, dans les termes qui suivent : « Je soussigné, ... , sain de corps et d’esprit, désigne Mr L. et Maître S. pour effectuer toutes les démarches nécessaires afin que le