La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été saisie par la chambre criminelle d’une question ayant trait au point de départ du délai de prescription de l’action de l’assuré contre son assureur de responsabilité civile lorsque le tiers victime se constitue partie civile devant le juge pénal, mais ne formule des demandes indemnitaires que postérieurement, devant une juridiction civile. Dans son avis, la deuxième chambre civile retient comme point de départ du délai de prescription le jour où le tiers se constitue partie civile, dès lors que cette constitution manifeste l’intention du tiers d’engager la responsabilité civile de l’auteur du dommage, et ce indépendamment du fait qu’aucune demande en paiement ne soit formulée à ce stade.
Cass. 2e civ., avis, 17 févr. 2022, no 21-70024, FS–D (avis sur saisine de CA Chambéry, 18 déc. 2019), M. Pireyre, prés. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger, av.
L’avis rendu par la deuxième chambre civile le 17 février 20221 témoigne des difficultés pratiques que peut soulever la question de la prescription en droit des assurances, dont on connaît l’abondance du contentieux.
La question posée par la chambre criminelle2 était la suivante : « Dans le cas où l’action en justice du tiers contre l’assuré