En application de l’article 1315, devenu 1353 du Code civil, et de l’article L. 113-1 du Code des assurances, c’est à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci. La cause du sinistre n’étant pas identifiée, il en résultait que l’assureur ne démontrait pas que les dommages étaient survenus du fait de l’inobservation des mesures contractuelles de prévention.
Cass. 2e civ., 21 avr. 2022, no 20-18890, Mme M. c/ Sté Groupama Centre-Atlantique, F–D (cassation CA Agen, 4 déc. 2019), M. Pireyre, prés. ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie, av. : LEDA juin 2022, n° DAS200s4, p. 2, obs. D. Krajeski ; RGDA juin 2022, n° RGA200v6, p. 13, note A. Pélissier
Tout en rappelant une règle classique du régime des exclusions conventionnelles de garantie, la décision commentée en livre une application concrète, tout en montrant les enjeux de la qualification dictant le régime juridique applicable.
La propriétaire d’une résidence secondaire a souscrit un contrat d’assurance comportant la garantie « dégâts des eaux ». Le 15 février 2012, lors d’une période de dégel consécutive à une phase de grand froid, cette maison a été inondée depuis le grenier qui abritait un ballon d’eau chaude. L’assureur a dénié sa garantie en se prévalant