Après l’expiration du délai de 90 jours, l’assureur ne peut plus contester la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l’indemnisation.
Il en résulte encore que l’assureur ne peut réclamer la restitution d’indemnités affectées par l’assuré à l’exécution des travaux que cette indemnité était destinée à financer.
Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, no 20-22618, Sté Rive droite c/ Sté Allianz IARD, FS-B (cassation partielle CA Caen, 10 sept. 2020), Mme Teiller, prés. ; SCP Buk Lament-Robillot, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, av. : RGDA avril 2022, n° RGA200r2, note J.-P. Karila
La Cour de cassation a promis à la publication l’arrêt ici commenté, souhaitant marquer les esprits des praticiens.
Un bref rappel des faits permettra d’apprécier ensuite la portée de cette décision.
1. Une société fait construire des bâtiments à usage de bureaux. Elle a souscrit deux polices d’assurance dommages-ouvrage auprès de la même compagnie d’assurance. La réception est intervenue le 1er août 2013, avec des réserves concernant notamment l’état des cassettes de bardage recouvrant les façades.
Après la réception, le maître de l’ouvrage a déclaré un sinistre à son assureur dommages-ouvrage concernant la chute de cassettes de bardage.
En considération du