Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, il résulte de l’article 1147 du Code civil que le banquier dispensateur de crédit, qui doit éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts aux éléments connus de sa situation personnelle, n’est pas tenu d’une obligation de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance complémentaire à l’assurance de groupe.
En outre, la banque n’a pas à conseiller l’emprunteur sur l’opportunité de souscrire une assurance complémentaire couvrant des risques dont elle n’avait pas connaissance et qu’elle ne pouvait déduire de la seule profession exercée par celui-ci.
Cass. com., 19 janv. 2022, no 19-24564, Banque Chaix, Sté Banque populaire Méditerranée, BCPE Prévoyance, BPCE Vie c/ M. X, F-D (cassation partielle CA Nîmes, 19 sept. 2019), M. Guérin, prés. ; SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, av.
Dans cette espèce, il s’agit d’un prêt personnel octroyé par la banque Chaix à l’un de ses clients, qui est gérant d’une entreprise de marbrerie ; ce dernier adhéra au contrat groupe d’assurance emprunteur souscrit par la banque.
Ce contrat contenait une exclusion de garantie portant sur les pathologies lombaires ou discales.
En raison précisément d’une pathologie lombaire, l’emprunteur a été placé en arrêt de