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Gazette du Palais

N° 23 - 12 juil. 2022

Condamnation de l'établissement de santé au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 1145-5, alinéa 5, du Code de la santé publique

12 juil. 2022

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Bélinda Waltz-Teracol
Maître de conférences à l'université Jean-Moulin (Lyon 3), directrice adjointe de l'Institut des assurances de Lyon

Thématique(s)

Auteur(s)

Bélinda Waltz-Teracol
Maître de conférences à l'université Jean-Moulin (Lyon 3), directrice adjointe de l'Institut des assurances de Lyon

Dans son arrêt du 16 février 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a condamné un établissement de santé au versement de l’indemnité forfaitaire de 15 % prévue par l’article L. 1142-15, alinéa 5, du Code de la santé publique dès lors qu’elle a estimé que l’assureur, qui doit en principe supporter le paiement de cette indemnité lorsqu’il n’a pas fait, dans les quatre mois de l’avis de la Commission de conciliation et d’indemnisation, une offre d’indemnisation visant à réparer l’intégralité des préjudices subis par la victime dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance, n’avait pas été attrait à l’instance par son assuré.

Selon l’article L. 1142-15, alinéa 5, du Code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ». C’est sur l’application de ce