Dans son arrêt du 16 février 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a condamné un établissement de santé au versement de l’indemnité forfaitaire de 15 % prévue par l’article L. 1142-15, alinéa 5, du Code de la santé publique dès lors qu’elle a estimé que l’assureur, qui doit en principe supporter le paiement de cette indemnité lorsqu’il n’a pas fait, dans les quatre mois de l’avis de la Commission de conciliation et d’indemnisation, une offre d’indemnisation visant à réparer l’intégralité des préjudices subis par la victime dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance, n’avait pas été attrait à l’instance par son assuré.
Cass. 2e civ., 16 févr. 2022, no 20-19333, SA Pôle santé Léonard de Vinci c/ Oniam et CPAM d’Indre-et-Loire, F-B (rejet pourvoi c/ CA Orléans, 8 juin 2020), M. Chauvin, prés. ; SARL Cabinet Briard, SCP Sevaux et Mathonnet, av.
Selon l’article L. 1142-15, alinéa 5, du Code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ». C’est sur l’application de ce