Le rapport des primes manifestement exagérées ne s’applique pas au contrat d’assurance sur la vie racheté par le souscripteur. En revanche, dans l’hypothèse d’un remploi de tout ou partie des sommes rachetées, l’exagération manifeste des primes devra être vérifiée sur le nouveau contrat souscrit.
Cass. 1re civ., 9 févr. 2022, no 20-18544, Mme K. c/ Mme L. et a., F-PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 26 mai 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, SARL Delvolvé et Trichet, av.
Grâce à cet outil français bien connu d’optimisation fiscale qu’est le contrat d’assurance sur la vie, le capital versé lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession de l’assuré ; il n’est soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; c’est ce que prévoient les articles L. 132-12 et L. 132-13, alinéa 1er, du Code des assurances.
L’alinéa 2 de l’article L. 132-13 du Code des assurances prévoit, de façon fort utile, que le rapport à succession et la réduction pour atteinte à la réserve ne s’appliquent pas non plus aux primes versées par le contractant, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées au regard de ses facultés