Dans son arrêt rendu le 16 mars 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, d’abord, retenu la responsabilité des acquéreurs d’un pavillon sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, et ce même s’ils n’étaient pas propriétaires du fonds au moment où les infiltrations avaient commencé à se produire. Elle a, ensuite, affirmé que l’assureur multirisques habitation des acquéreurs devait être tenu à garantie dès lors que le sinistre était survenu pendant la période de validité du contrat. Enfin, elle se positionne de manière obscure sur la qualification à donner à la clause précisant, dans les conditions générales du contrat, que sont expressément garantis les dégâts des eaux provenant de « conduites non enterrées ».
Cass. 3e civ., 16 mars 2022, no 18-23954, M. P. et Mme F. c/ SA Axa France Iard, Époux Z. et a., FS–B (cassation partielle CA Paris, 5 sept. 2018), Mme Teiller, prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Bouzidi et Bouhanna, av.
En l’espèce, l’usufruitière d’un pavillon, après avoir subi un dégât des eaux, a déclaré son sinistre auprès de son assureur multirisques habitation. Estimant que les infiltrations subies sur son bien provenaient du pavillon voisin, elle a assigné les acquéreurs successifs de celui-ci, ainsi que l’assureur de