La cour d’appel « exposant les constatations et conclusions de l’expert médical, relève que l’état séquellaire de la victime n’était pas susceptible d’évoluer favorablement après la date de l’examen par celui-ci et qu’il n’apparaît pas non plus que cet état se soit aggravé depuis lors. [Elle] ajoute que les énonciations du rapport d’expertise lui permettent de constater que la consolidation était acquise à la date du rapport, le 15 mai 2002, même si l’expert n’a pas formellement déterminé cette date, faute de question posée sur ce point par le juge ayant ordonné l’expertise, de sorte que c’est bien à cette date que le délai de prescription a commencé à courir.
De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la date de consolidation (...), la cour d’appel a exactement déduit que l’action en réparation du préjudice complémentaire [de la victime] était prescrite. »
Cass. 2e civ., 10 févr. 2022, no 20-20143, M. B. et a. c/ Sté Groupama Rhône-Alpes Auvergne et a., F-B (rejet pourvoi c/ CA Riom, 27 mai 2020), M. Pireyre, prés. ; SCP Poulet-Odent, SCP Didier et Pinet, av.
Où il apparaît que même si l’expert dans un rapport déposé en 2002 ne fixe pas la date de consolidation (faute de question dans la mission dans l’espèce commentée), cela