Aux termes de l’article L. 931-11 du Code de la sécurité sociale, « pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu’à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables ».
Manque de base légale et n’a pas recherché quel était le mode de détermination des prestations en cause, l’arrêt qui, « pour rejeter la demande d’imputation du capital-décès et des rentes éducation sur le préjudice économique des ayants droit, (…) énonce, par motifs adoptés, qu’il n’est pas démontré que ces prestations auraient un caractère indemnitaire, et ajoute que le fait que la rente éducation versée aux enfants de la victime soit d’un montant identique, nonobstant leur différence d’âge, “plaide”, au contraire, pour un caractère forfaitaire (…) alors que l’assureur soutenait, dans ses conclusions d’appel, que l’ensemble des prestations versées revêtaient un caractère indemnitaire, dès lors qu’elles avaient été fixées en fonction des revenus de la défunte, et qu’elles n’étaient, de ce fait, pas indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d’attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ».
Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, no 20-16953, Sté GMF c/ Consorts Z.,