Il y a lieu d’imputer intégralement sur le poste de perte de gains professionnels à compter de la date de consolidation l’ensemble des arrérages de la rente et du capital représentatif de la rente, en l’absence d’indemnisation au titre du poste de préjudice de pertes de gains professionnels actuels.
Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, no 20-16012, M. V. c/ Sté MMA Iard et a., F-D (cassation partielle CA Versailles, 12 mars 2020), M. Pireyre, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP L. Poulet-Odent, av.
Mais que fait la deuxième chambre de la Cour de cassation !
Par un arrêt publié au Bulletin le 14 octobre 2021, la haute juridiction énonçait : « la rente accident du travail, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne pouvait être imputée sur ce poste de préjudice patrimonial temporaire », pour déterminer qu’en l’absence de pertes de gains professionnels actuels (PGPA), il y a lieu de déduire des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) la prestation versée avant consolidation (Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 19-24456, PB).
De cet arrêt du 14 octobre 2021, Frédéric Bibal tirait comme conclusion : « Il en résulte que la portion de rente servie avant la date de la consolidation