« L’article L. 211-13 du Code des assurances ne déroge pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1154, devenu 1343-2, du Code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. »
Cass. crim., 12 avr. 2022, no 21-81893, M. J. c/ Mme P., F-D (cassation partielle CA Chambéry, 17 mars 2021), M. Soulard prés. ; Me Haas, SARL Le Prado-Gilbert, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av.
L’article L. 211-13 du Code des assurances dispose que, lorsque l’assureur n’a pas formulé d’offre indemnitaire dans les délais prévus à l’article L. 211-9 du même code, « le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ».
En l’espèce, l’assureur n’avait pas formulé d’offre d’indemnisation dans les délais qui lui étaient impartis. La victime sollicitait donc la sanction prévue par le Code des assurances, demande à laquelle le juge d’appel faisait droit.
La victime sollicitait également, sur la condamnation ainsi obtenue, l’application additionnelle de l’anatocisme – c’est-à-dire la capitalisation des intérêts dus – sur le fondement de l’article 1154 du Code civil,