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Gazette du Palais

N° 19 - 7 juin 2022

Spécificité et autonomie des préjudices d'attente, d'inquiétude et de mort imminente, et recevabilité de l'action civile

7 juin 2022

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 7 juin 2022, n° GPL436v5 Copier la référence
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Auteur(s)

Claude Lienhard
Professeur émérite des universités, directeur honoraire du CERDACC, avocat au barreau de Strasbourg, spécialiste en droit du dommage corporel

Thématique(s)

Auteur(s)

Claude Lienhard
Professeur émérite des universités, directeur honoraire du CERDACC, avocat au barreau de Strasbourg, spécialiste en droit du dommage corporel

L’angoisse d’une mort imminente se distingue du poste des « souffrances endurées », lesquelles sont définies par la nomenclature Dintilhac comme « toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation [état définitif des séquelles]. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre » (1re espèce).

Le préjudice d’attente et d’inquiétude que subissent les proches de la victime directe ne se confond pas avec leur préjudice d’affection ni avec aucun autre poste de préjudice indemnisant les victimes par ricochet, mais constitue un préjudice spécifique qui doit être réparé de façon autonome (2e espèce).

« Lorsqu’une personne est confrontée à une situation traumatisante intense, elle met en place des défenses psychologiques, dont la mobilisation est entravée et différée dans l’attente d’une information de la neutralisation de ses agresseurs qui continue à lui faire vivre la continuité d’une menace imminente, ce qui constitue un préjudice additionnel s’ajoutant à celui né des conséquences de l’attentat lui-même. La cour d’appel en conclut qu’entre le 13 et le 18 novembre 2015, et notamment entre le 15 et le 18, les