« Ayant constaté que le droit à indemnisation de [la victime] par l’assureur au titre des préjudices résultant de l’accident (…) n’était pas contesté, ni contestable, c’est dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article 835 du Code de procédure civile que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à d’autres recherches, a fixé, à la somme qu’elle a retenue, le montant de la provision à valoir sur la créance non sérieusement contestable dans son principe. »
Cass. 2e civ., 14 avr. 2022, no 20-23448, Sté Allianz IARD c/ M. I. et CPAM des Bouches du Rhône, F-D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 15 oct. 2020), M. Pireyre prés. ; SARL Ortscheidt, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Par le présent arrêt, la Cour de cassation rappelle les pouvoirs du juge des référés en matière de provision : il dispose, en vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au montant alloué lorsque l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable (sur ce même principe, v. Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 21-12293, PB, à propos de l’allocation d’une provision, notamment sur le déficit fonctionnel permanent, à une victime non consolidée).
Il revient alors à la victime de justifier de ses prétentions pour emporter