Le préjudice, imputable à l'accident, résultant de la différence entre la rémunération perçue par la victime avant l'accident et celle perçue après celui-ci, est indemnisable au titre de la perte de gains professionnels (actuels ou futurs), et non pas au titre de l’incidence professionnelle.
La perte de revenus, consécutive à un accident, constatée pour une période échue, constitue un préjudice à la fois certain et consommé, et non la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Cass. 2e civ., 10 févr. 2022, no 20-18074, M. E. c/ Sté Gan assurances, Urssaf de Lorraine et Sté Pro BTP, F-D (cassation partielle CA Paris, 28 janv. 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis, av.
Seules sont ici examinées les questions touchant au préjudice professionnel (premier moyen en sa seconde branche et deuxième moyen en sa première branche), l’arrêt abordant, par ailleurs, bien d’autres questions…
La victime, après un accident de la circulation, considérait qu’elle n’avait pu poursuivre dans des conditions normales son activité professionnelle et qu’il en résultait une perte de gains sur une période donnée (la victime, retraitée, usait de la possibilité offerte par la loi de cumuler sa pension de retraite avec les revenus résultant d’une activité professionnelle), perte caractérisée par une