CE, 4è et 1re ch. réunies, 14 janv. 2021, no 442985, ECLI:FR:CECHR:2021:442985.20210114, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, E. Solier, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
Il incombe au service du contrôle médical, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en vertu du IV de l'article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), de mettre en œuvre les règles procédurales définies par le pouvoir réglementaire en vue de garantir le respect des droits de la défense, conformément à ce qu'exigent ces dispositions.
Le respect de ces exigences procédurales par le service du contrôle médical pendant la phase d'analyse préalable à la saisine de la juridiction du contrôle technique ne constitue pas une condition de recevabilité de la plainte.
Cette phase d'analyse préalable ne constitue pas un élément de la procédure suivie devant la juridiction, de sorte que l'éventuelle irrégularité de cette phase préalable ne saurait par elle-même entacher d'irrégularité la procédure juridictionnelle.
Toutefois, le professionnel de santé poursuivi devant la juridiction du contrôle technique peut toujours se prévaloir de circonstances antérieures à l'engagement des poursuites disciplinaires de nature à affecter la régularité de la procédure juridictionnelle suivie ou le bien-fondé de la sanction susceptible d'être infligée.
En particulier, il peut utilement