CE, 9è et 10è ch. réunies, 22 janv. 2020, no 421012, ECLI:FR:CECHR:2020:421012.20200122, société CS Aviation, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Paris, 28 mars 2018), C. Guibé, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Il résulte des dispositions de l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales (LPF), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, que les renseignements recueillis dans le cadre d'une procédure pénale ne pouvaient être transmis à l'administration fiscale que dans le cadre d'une instance civile ou commerciale ou lorsqu'une information judiciaire avait été ouverte par un juge d'instruction. Par suite, commet une erreur de droit une cour qui juge que l'autorité judiciaire pouvait, en application de ces dispositions, communiquer à l'administration fiscale des renseignements obtenus dans le cadre d'une enquête préliminaire ayant fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République.
v. en ce qui concerne l'application du délai spécial de reprise en cas d'omissions ou d'insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux, CE, 30 déc. 2014, n° 371652, p. 604.