CE, 9è et 10è ch. réunies, 22 janv. 2020, no 420816, ECLI:FR:CECHR:2020:420816.20200122, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Nancy, 22 mars 2018), A. Caron, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Il résulte des dispositions du Livre des procédures fiscales (LPF) relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 69 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer. Aucune disposition du Code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l'article L. 169 du LPF, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui étant cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente.