CE, 3è et 8è ch. réunies, 26 janv. 2021, no 428124, ECLI:FR:CECHR:2021:428124.20210126, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Bordeaux, 18 déc. 2018), M. Le Coq, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Pour l'application de l'article 44 quindecies du Code général des impôts (CGI) aux sociétés civiles professionnelles (SCP) qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, le rachat de la totalité des parts d'un associé par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d'entreprise individuelle. Il ouvre droit, dès lors, pour les bénéfices imposés entre les mains de ce nouvel associé, à l'exonération d'imposition prévue au I de cet article, dans les conditions prévues par cet article et par suite sous réserve notamment, d'une part, conformément au b du II de cet article, que la SCP en cause compte moins de dix salariés et, d'autre part, de l'exception prévue au b du III de cet article excluant l'exonération si l'opération se fait au profit du conjoint du cédant, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.