CE, 8é et 3é ch. réunies, 26 janv. 2021, no 438217, ECLI:FR:CECHR:2021:438217.20210126, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 3 déc. 2019), C.-E. Airy, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
La notification régulière à la société mère d'un groupe fiscalement intégré de rehaussements apportés à son propre bénéfice imposable, en tant que société membre de ce groupe, ne lui permet de se prévaloir du délai de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du Livre des procédures fiscales (LPF) que pour les impositions correspondant à ses propres résultats individuels. Par suite, la société mère d’un groupe fiscalement intégré ne peut se prévaloir de la notification d’une proposition de rectification portant sur son seul résultat propre et n’ayant aucune incidence sur le résultat individuel d’une société membre de son groupe, pour l’application du délai prévu à l’article R. 196-3 du LPF à la réclamation qu’elle présente et qui tend à la restitution d’une fraction de cotisations d’impôt correspondant à des bénéfices de cette société intégrée.