Une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d’autrui, n’impliquant aucun engagement personnel du constituant à satisfaire à l’obligation d’autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté n’est pas soumis à l’arrêt des voies d’exécution attaché à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constituant et peut donc poursuivre la saisie immobilière engagée contre ce dernier, après avoir mis en cause l’administrateur et le représentant des créanciers.
Cass. com., 25 nov. 2020, no 19-11525, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00774, Banque de Polynésie c/ Société Faukura, FS-PB (cassation partielle CA Papeete, 23 nov. 2017), Mme Mouillard, prés. ; SCP Cabinet Colin-Stoclet, SCP Célice, Texidor, Périer, av. : LEDC janv. 2021, n° 113q0, p. 1, abs. N. Leblond ; LEDEN janv. 2021, n° 113x3, p. 2, obs. K. Lafaurie ; LEDB janv. 2021, n° 113s7, p. 7, obs. M. Mignot
Cet arrêt tire une nouvelle conséquence de la nature de sûreté réelle attachée au cautionnement réel par la Cour de cassation (Cass. ch. mixte, 2 déc. 2005, n° 03-18210 : RTD civ. 2006, p. 594, obs. P. Crocq). Parce qu’il ne fait prendre aucun engagement personnel au constituant qui se contente de consentir une sûreté réelle en garantie de la dette d’autrui, l’arrêt en déduit que le bénéficiaire de la