Aux termes de l’article L. 133-19, IV, du Code monétaire et financier, l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé supporte l’intégralité des pertes occasionnées par une opération de paiement qu’il n’a pas autorisée, en cas de fraude de sa part ou d’un manquement intentionnel ou par négligence grave à ses obligations, notamment dans la conservation de ses données bancaires confidentielles.
L’arrêt du 12 novembre 2020 vient préciser, pour la première fois, que le prestataire de services de paiement qui entend engager la responsabilité de son client, doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en application de l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier.
Cass. com., 12 nov. 2020, no 19-12112, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00708, Caisse de crédit mutuel de Calais et Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe c/ Mme Y., FS-PB (rejet pourvoi c/ TI Dunkerque, 12 déc. 2018), Mme Mouillard, prés. ; SCP Célice, Texidor, Périer, av.
Par cet arrêt1, la Cour de cassation poursuit son interprétation des dispositions du Code monétaire et financier issues de la transposition des directives DSP 1 et DSP 2 sur les services de paiement. Sans bouleverser