La Cour de cassation précise que les dispositions spécifiques au droit local, n’ayant pas été abrogées par le décret du 4 janvier 1955, continuent de régir les droits sur les immeubles situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Elle en déduit que le privilège du vendeur et celui du prêteur de deniers inscrits au livre foncier prennent rang à la date du dépôt de la requête conformément aux dispositions de la loi du 1er juin 1924, et que l’effet rétroactif de l’inscription requise dans les 2 mois de la vente, qui est prévue à l’article 2379 du Code civil, n’est pas applicable dans ces départements.
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, no 18-16888, ECLI:FR:CCASS:2020:C300725, Mme B. J. c/ Juge du livre foncier de Strasbourg, PB (cassation CA Colmar, 15 mars 2018), M. Chauvin, prés. ; SCP Marlange et de La Burgade, av. : Defrénois 26 nov. 2020, n° 165v6, p. 36, note C. Gijsbers ; LEDB nov. 2020, n° 113p2, p. 6, obs. M. Mignot
L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 1er octobre 2020 suscite l’attention à plus d’un titre : d’abord parce qu’il aborde la question, rarement soulevée devant les tribunaux, de l’articulation du droit local des sûretés réelles applicable aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle avec