L’établissement bancaire créancier peut provoquer le partage de l’immeuble indivis appartenant à la caution, même si cela conduit à la vente de son logement familial, sans que les dispositions protectrices de l’article 215, alinéa 3, du Code civil ne puissent y faire obstacle.
Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, no 19-15939, ECLI:FR:CCASS:2020:C100521, M. et Mme I. c/ Crédit industriel et commercial, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 3-1, 10 avr. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, Me Le Prado, av.
La Cour de cassation a rendu, le 16 septembre 2020, un arrêt important1 sur la délicate articulation entre :
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d’une part, les dispositions protectrices du logement de la famille (C. civ., art. 215, al. 3), auxquelles la jurisprudence accorde une large portée, s’agissant tant des droits concernés (pour un simple droit d’usage, par exemple2) que des actes soumis à la codécision des époux (conclusion d’un bail3, d’une promesse de vente, ou encore prise d’une hypothèque conventionnelle sur leur logement4) ;
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d’autre part, le droit de poursuite des créanciers personnels d’un indivisaire, qui bénéficient de la faculté de provoquer le partage au nom de ce dernier ou d’intervenir au partage, afin d’être réglés de leur créance (C. civ., art. 815-17,