« Une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur, et, n'ayant pas acquis la qualité de créancier, il n'est pas soumis à l'arrêt ou l'interdiction des voies d'exécution qui résultent de l'ouverture de la procédure collective du constituant. »
Cass. com., 25 nov. 2020, no 19-11525, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00774, Sté Banque de Polynésie c/ Sté Faukura, M. L. ès qual. et a., FS-PB
L’arrêt rapporté tire une nouvelle conséquence de la solution selon laquelle une « sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'est pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas » (Cass. ch. mixte, 2 déc. 2005, n° 03-18210).
La Cour de cassation avait déjà déduit qu’une telle sûreté n’était pas soumise à l’exigence de proportionnalité (Cass. 1re civ., 7 mai 2008, n° 07-11692 et Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-13034) et que son constituant ne pouvait se prévaloir des bénéfices de discussion et de division prévus par les articles 2298 et 2303 du Code civil (Cass. 2e civ., 4 sept.