En cas de procédure collective ouverte contre le constituant d’une sûreté réelle pour autrui, le bénéficiaire n’est pas soumis à l’arrêt des poursuites individuelles et peut engager ou poursuivre une saisie immobilière contre le constituant.
Cass. com., 25 nov. 2020, no 19-11525, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00774
Une société garantit le remboursement d’un prêt contracté par une autre société par une hypothèque portant sur un immeuble lui appartenant. Les deux sociétés sont soumises successivement à une procédure collective. Le constituant de l’hypothèque demande l’arrêt de la procédure de saisie immobilière commencée.
Les juges du fond l’admettent au motif que l’arrêt des poursuites individuelles concerne tout créancier et que l’action du bénéficiaire de la sûreté réelle pour autrui tend finalement au paiement d’une somme d’argent comme semble le démontrer le commandement de payer adressé au constituant.
La chambre commerciale casse la décision des juges du fond. Selon elle, le bénéficiaire d’une sûreté réelle pour autrui n’est pas soumis à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles qui ne s’applique qu’au créancier du débiteur soumis à la procédure. Or le bénéficiaire est titulaire d’un droit réel de garantie sur l’objet de la sûreté mais aucunement d’un droit de créance. Il faut en déduire qu’il peut poursuivre ou engager une procédure