La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, impose à l’emprunteur de restituer au prêteur le capital prêté. Il ne peut en être dispensé, en toute ou partie, que si le prêteur a versé les fonds sans s’être assuré de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution et si l’emprunteur a subi un préjudice en lien avec cette faute.
Même lorsque la banque a libéré les fonds nonobstant les irrégularités affectant les bons de commande, l’emprunteur doit restituer les fonds s’il ne justifie d’aucun préjudice consécutif au comportement fautif de la banque.
Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, no 18-20664, ECLI:FR:CCASS:2020:C100543, Époux O. c/ BNP Paribas Personal Finance et Sté JSA, F–D (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 5 juin 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Boullez, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi et Sureau, av.
Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, no 19-14908, ECLI:FR:CCASS:2020:C100718, M. A. et Mme H. c/ SCP BTSG ès qual. et BNP Paribas Personal Finance, FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 6 févr. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rousseau et Tapie, av.
1. Le mouvement de rééquilibrage suscité par