La cour d'appel, qui prononce la résolution de la vente de l'immeuble sur le fondement de la garantie des vices cachés à la demande de l’acquéreur de l’ouvrage, en déduit exactement, sans modifier l'objet du litige, que l’acquéreur, ayant, par l'effet rétroactif de la résolution de la vente, perdu sa qualité de propriétaire du bien, n'est pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale.
Cass. 3e civ., 8 juill. 2021, no 20-15669, Mme D., épouse H. c/ M. Y et a., FS-B (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 12 mars 2019), M. Chauvin, prés. ; SCP Sevaux et Mathonnet et SCP Gadiou et Chevallier, av. : Defrénois 28 oct. 2021, n° 204a5, p. 35, note V. Garnier-Vigier ; LEDIU oct. 2021, n° 200h6, p. 1, obs. C. Charbonneau ; RGDA sept. 2021, n° 200i2, p. 25, note J.-P. Karila ; LEDC sept. 2021, n° 200h6, p. 6, obs. O. Robin-Sabard ; LEDA sept. 2021, n° 200f4, p. 5, obs. F.-X. Balme
L’acquéreur d’un ouvrage, qui a obtenu la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés, peut-il ensuite se prévaloir de la responsabilité décennale des constructeurs qui se transmet aux acquéreurs successifs ?
En retenant que « l’acquéreur, ayant, par l'effet rétroactif de la résolution de la vente, perdu sa qualité de