Cass. 3e civ., 8 juill. 2021, no 20-15669, FS–B (rejet) : Defrénois 9 sept. 2021, n° 202z9, p. 11 ; Defrénois 9 sept. 2021, n° 202n2, p. 39, obs. H. Périnet-Marquet
Cet arrêt traitant du concours des actions en matière de vente d’immeuble, s’il ne retient pas une solution nouvelle, a le mérite d’être riche d’enseignement en ce qu’il se trouve au carrefour de plusieurs branches du droit : le droit de la vente, le droit de la construction, le droit des assurances, le droit processuel et même le droit des sociétés1.
Nous privilégierons ici notre analyse sur les deux premières sphères et renverrons aux commentaires spécialisés déjà parus pour les autres domaines d’application2.
Les faits. Une société civile immobilière a vendu, après achèvement, une villa à un acquéreur personne physique. Après que des intempéries ont provoqué un glissement de terrain, d’importantes fissures sont apparues sur l’ouvrage. Par suite, un arrêté de péril a été pris suivi d’un arrêté interdisant l’accès à la propriété. L’expertise judiciaire a considéré que les désordres n’étaient pas réparables compte tenu des vices affectant le tréfonds de la villa. L’acquéreur assigna en indemnisation son vendeur et l’assureur du maître d’œuvre sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et intenta également une action en résolution