Selon l’article L. 125-1 du Code des assurances, la garantie « catastrophes naturelles » a vocation à s’appliquer si l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel et si l’agent naturel a été la cause déterminante des désordres constatés.
C’est sur la preuve de cette seconde condition que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 mai 2021, avait à statuer.
En l’espèce, plusieurs expertises avaient été sollicitées et aucune n’affirmait précisément que les épisodes de sécheresse avaient été la cause des dommages dont se prévalait l’assuré.
Au vu de cette carence probatoire, la Cour de cassation, se retranchant derrière le pouvoir souverain des juges du fond, a rejeté le pourvoi intenté par le propriétaire du bien immobilier affecté par les désordres.
Cass. 2e civ., 27 mai 2021, nos 19-15477 et 19-17081, M. C. c/ Stés GMF Assurances et La Sauvegarde, F–D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 19 févr. 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rousseau et Tapie, av.
Comme en dispose l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions des experts, que ceux-ci interviennent dans le cadre d’une expertise amiable ou judiciaire1. Il lui appartient toutefois de rechercher, dans le ou les rapports,