Dans son arrêt rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation était appelée à se prononcer sur le point de savoir si la transaction conclue entre le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et une victime d’agression avait pour conséquence de tenir en échec l’action exercée postérieurement par cette dernière contre son assureur de personnes en vue d’obtenir une indemnisation complémentaire.
La haute juridiction a autorisé une telle action.
Après avoir rappelé le caractère autonome du régime d’indemnisation des victimes d’infractions, elle a indiqué que le recours subrogatoire dont dispose le FGTI contre toute personne tenue à un titre quelconque d’assurer la réparation totale ou partielle du dommage n’empêche pas la victime d’agir contre son propre assureur.
Elle a ajouté que l’exercice effectif du recours subrogatoire du FGTI et l’absence de double indemnisation étaient préservés dès lors que le FGTI pouvait soit être mis en cause dans l’instance, soit intervenir volontairement. À défaut, il lui reste la possibilité d’exercer une action en répétition contre la victime devant une commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales.
Cass. 2e civ., 17 juin 2021, no 19-24645, Sté GMF c/ M. D., F–B (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 3 oct. 2019), M. Pireyre, prés. ;