Le demandeur « ayant, par l'effet rétroactif de la résolution de la vente, perdu sa qualité de propriétaire du bien, n'[est] pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale. »
Cass. 3e civ., 8 juill. 2021, no 20-15669, Mme H. c/ M. Y et Stés Stela et SMA, FS-B
À la suite d’intempéries, des désordres sont apparus sur une villa. Un expert judiciaire a conclu que la construction ayant été édifiée sur un remblai instable, ceux-ci n’étaient pas réparables. Le propriétaire a dès lors assigné en indemnisation son vendeur et le constructeur. Il a également demandé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Cette dernière prétention a été accueillie par les juges du fond. En revanche, l’action en garantie décennale formée contre le constructeur a été écartée. Le propriétaire a alors formé un pourvoi en cassation mais celui-ci a été rejeté aux motifs que la cour d’appel avait exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que le demandeur « ayant, par l'effet rétroactif de la résolution de la vente, perdu sa qualité de propriétaire du bien, n'était pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale ».
La solution est très claire. Dès lors que la résolution de la vente avait été prononcée, l’acheteur n’avait plus la qualité pour mettre en œuvre la garantie