La réparation des dommages consécutifs à la réalisation de travaux de construction est complexe sur le plan juridique en raison de la multiplicité des qualifications en concours, particulièrement après réception. Fondamentalement, la qualification est ici fille du dommage. Ainsi, la réparation d’une simple non-conformité sans désordre ne saurait relever du même régime que celui applicable à la réparation des désordres matériels affectant l’ouvrage. De même, la question de la réparation des dommages immatériels consécutifs à la survenance de désordres matériels affectant l’ouvrage pose des questions sur le régime applicable (doit-on ou non appliquer à la réparation de ces dommages le même régime juridique que celui applicable à la réparation des dommages matériels ?).
Cass. 3e civ., 24 juin 2021, nos 20-15886 et 20-16785
Cass. 3e civ., 8 juill. 2021, no 20-15669, FS–B (rejet) : Bull. civ. III
Ces complexités connues se doublent, toutes les fois que les qualités d’utilisateur d’ouvrage et de propriétaire se dissocient, d’une interrogation sur la qualité à agir. Deux arrêts récents soulignent les enjeux qui en découlent.
Le premier arrêt du 24 juin 2021 rappelle une solution classique, voulant que seul le propriétaire ait vocation à agir en réparation des dommages matériels affectant l’ouvrage. L’occupant