Une cour d’appel ayant jugé qu’une clause excluant le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux exécutés par l'assuré qui se sont révélés défectueux n’est pas suffisamment formelle et limitée et conduit à vider de sa substance la garantie et à ne jamais couvrir l’activité de mouliste déclarée par l’assuré (1re espèce), alors que cette clause était formelle et limitée, laissant dans le champ de la garantie les dommages corporels et immatériels ainsi que les dommages matériels éventuellement causés à d'autres biens par la prestation ou le produit fourni par l'assuré, a violé l’article L. 113-1 du Code des assurances ; (2e espèce) sans rechercher si cette clause, formelle, laissait dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la prestation défectueuse, et distincts du coût des réparation ou du remplacement des moules, a privé sa décision de base légale.
Cass. com., 16 juin 2021, no 19-20857, Société Generali IARD c/ Sociétés Injek France, Intek France, SFG, société SMC, Vercors electro erosion, F-D (cassation partielle CA Grenoble, 6 juin 2019), Mme Mouillard, prés. ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.