CE, 9è et 10è ch. réunies, 13 oct. 2021, no 438803, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ TA Lyon, 18 déc. 2019), C. Fischer-Hirtz, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Il résulte du 3° du I de l'article L. 86 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 dont il est issu, que seuls les revenus perçus au titre de la participation aux instances consultatives et délibérantes créées par un texte législatif ou réglementaire peuvent être entièrement cumulés avec une pension servie en application du CPCMR. La seule circonstance que le cadre juridique des fédérations sportives soit défini par la loi, que celle-ci leur confie une mission de service public et que l'obtention de l'agrément délivré par le ministre des sports soit subordonné notamment à la condition que leurs statuts comportent un certain nombre de dispositions obligatoires relatives notamment au fonctionnement de leurs instances dirigeantes ne saurait faire regarder celles-ci comme étant réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire au sens du 3° du I de l'article L. 86 du CPCMR.