CE, 10è et 9è ch. réunies, 14 oct. 2021, no 441415, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2020), D. Moreau, rapp. A. Skzryerbak, rapp. pub.
Un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ne peut être rejeté comme manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (CJA), sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme et sans l'avoir informé des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l'exige l'article R. 612-1 du CJA.
v. CE, 10 fév. 2016, n° 387507, p. 891-996 ; s'agissant de l'appréciation de l'intérêt pour agir en contentieux de l'urbanisme, CE, 10 juin 2015, n° 386121, p. 192 ; sur l'obligation d'inviter à régulariser lorsque le motif d'irrecevabilité peut l'être, y compris quand une fin de non-recevoir est soulevée en défense, CE, 14 oct. 2015, n° 374850, p. 819-830 ; s'agissant d'une irrecevabilité pour défaut de notification du recours (art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme), CE, 13 juil. 2011, n° 314093, p. 1199 ; sur la faculté de rejeter