CE, 7è et 2è ch. réunies, 18 déc. 2020, no 436461, ECLI:FR:CECHR:2020:436461.20201218, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, A. Goin, rapp. ; M. Le Corre, rapp. pub.
Il résulte de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, des articles 1er, 2 et du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, du premier alinéa de l'article L. 461-1, du premier alinéa de l'article L. 461-2, du deuxième alinéa de l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale (CSS) ainsi que, et en particulier, de l'article L. 417-8 du Code des communes, qui prévoit que les agents entrant dans le champ de ses dispositions peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'État, que l'article 5 du décret du 2 mai 2005, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, doit être interprété à la lumière de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 applicable aux fonctionnaires de l'État. Celui-ci impose à l'administration de tenir compte du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) dans la détermination de l'éligibilité à l'allocation temporaire d'invalidité aussi bien que dans le calcul