CE, 1re et 4è ch. réunies, 18 déc. 2020, no 444000, ECLI:FR:CECHR:2020:444000.20201218, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, M. Chonavel, rapp. ; V. Villette, rapp. pub.
L'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 renvoie à un décret le soin de définir les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 (covid-19) et devant, en conséquence, être placés en position d'activité partielle.
Le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 attaqué modifie la liste précédemment retenue en réduisant le champ des pathologies et situations devant faire regarder une personne comme vulnérable, impose la production d'un certificat médical et exclue les salariés partageant le même domicile qu'une personne elle-même vulnérable.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date d'édiction du décret, l'état des connaissances scientifiques permettait de justifier les choix effectués par le pouvoir réglementaire, notamment de ne pas retenir comme critère de vulnérabilité, au moins pour les formes les plus sévères, certaines pathologies chroniques respiratoires, certains antécédents cardiovasculaires, ou encore les obésités les plus importantes, ou de ne retenir le diabète qu'en cas d'association à une obésité chez une personne âgée de