CE, avis, 5è et 6è ch. réunies, 18 déc. 2020, no 440935, ECLI:FR:CECHR:2020:440935.20201218, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, J. Bendavid, rapp. ; C. Barrois de Sarigny, rapp. pub.
Ni le I de l'article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ni ses textes réglementaires d'application qui sont applicables sur l'ensemble du territoire national n'interdisent au conducteur qui a réglé, dès le début de son stationnement sur un emplacement de la voirie, la totalité de la somme correspondant à sa période de stationnement, de faire stationner successivement sur ce même emplacement et pendant cette période, plusieurs véhicules. Une telle interdiction est toutefois susceptible de résulter d'une délibération en ce sens du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal ou du syndicat mixte compétent pour prendre la délibération institutive de la redevance de stationnement mentionnée au I de l'article L. 2333-87 du CGCT, notamment dans l'objectif, mentionné au sixième alinéa du même I, de favoriser la rotation du stationnement des véhicules sur la voirie. En outre, lorsqu'une telle interdiction n'est pas expressément mentionnée dans le règlement fixant les dispositions relatives au stationnement payant sur la voirie, elle doit néanmoins être regardée comme résultant des dispositions d'un