CE, 7è et 2è ch. réunies, 18 déc. 2020, no 433781, ECLI:FR:CECHR:2020:433781.20201218 (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 4 déc. 2017), A. Goin, rapp. ; M. Le Corre, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 4139-1, R. 4139-5 et R. 4139-6 du Code de la défense ainsi que du II de l'article 4 et du I de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005, interprétés à la lumière des travaux préparatoires de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015, que lorsqu'un militaire est intégré dans la fonction publique civile en application de l'article L. 4139-1 du Code de la défense et qu'il est radié des cadres de l'armée à la date de sa nomination dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, quelle que soit la cause de cette radiation, il bénéficie des mêmes conditions de reclassement dans celui-ci que les militaires qui sont détachés dans ce corps ou ce cadre d'emplois sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 4139-1.
Par suite, ce reclassement doit être effectué conformément aux articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du Code de la défense, auxquels renvoie d'ailleurs le II de l'article 4 du décret du 29 septembre 2005. L'intéressé peut ainsi, en particulier, bénéficier de la conservation, à titre personnel, de son traitement antérieur, en application du dernier alinéa de l'article R. 4139-5 de ce code. Il peut aussi, en application du premier