CE, 5è et 6è ch. réunies, 18 déc. 2020, no 421987, ECLI:FR:CECHR:2020:421987.20201218, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, A. Seban, rapp. ; C. Barrois de Sarigny, rapp. pub.
Avant de faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article L. 600-9 du Code de l'urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation éventuelle d'un vice entachant la légalité d'un PLU, il appartient au juge de constater préalablement qu'aucun des autres moyens soulevés n'est fondé et d'indiquer, dans la décision avant-dire droit par laquelle il sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi, pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. L'auteur du recours contre le PLU peut contester cette décision avant-dire droit en tant qu'elle écarte comme non-fondés certains de ses moyens et également en tant qu'elle fait application des dispositions de l'article L. 600-9. Toutefois, à compter de la délibération régularisant le vice relevé, les conclusions dirigées contre la décision avant-dire droit en tant qu'elle met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-9 sont privées d'objet.